CASS. CIV. 3ème 29 Septembre 2016

Le délai raisonnable d’exécution de travaux s’apprécie à compter de la date du devis et non de la mise en demeure.

Le propriétaire d’un terrain confie l’édification de sa clôture à un entrepreneur ; il lui verse alors un acompte.

Le devis, signé en avril par les parties, porte la mention manuscrite selon laquelle les travaux ne commenceront qu’après mi-mai.

Mais les travaux n’ayant finalement pas été effectués, il adresse à l’entrepreneur une mise en demeure, puis l’assigne devant le juge de proximité pour obtenir la résolution du contrat et le remboursement de ce qui avait été payé.

Le juge de proximité fait droit à ces demandes au motif que la mention apposée sur le devis ne caractérise pas l’accord des parties sur la date du début des travaux et que l’appréciation du caractère raisonnable du délai d’exécution s’apprécie à compter de la date du devis et non à compter de la mise en demeure.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement en affirmant que « le point de départ du délai pris en compte était la date du devis » ; et le juge avait souverainement apprécié que « le délai de trois mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat, était un délai raisonnable au cours duquel [l’entrepreneur] était en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter, et que l’argument tenant aux conditions météorologiques était inopérant sur cette durée« .

Source : Dt. & Patrimoine Hebdo, n° 1072, page 3