Un accord intervenu entre les auteurs de travaux sur les parties communes et les autres copropriétaires ne peut valoir autorisation de l’assemblée générale exigée par la loi du 10 juillet 1965.
Note de M. Guy VIGNERON :
L’exécution de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ne peuvent être autorisés, en vertu de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, que par l’assemblée générale, à l’exclusion de toute autre personne, notamment du syndic, et l’absence de cette autorisation entraînerait l’invalidité des travaux en cause (Cass. 3e civ., 15 janv. 2005 – CA Paris, 28 juin 2007).
De même, un accord donné individuellement par les copropriétaires à celui qui entend exécuter les travaux en dehors de l’assemblée est dépourvu de toute valeur (CA Paris, 17 juin 2001).
En l’espèce, la Cour d’appel avait validé un accord de copropriétaires pour la réfection de la charpente et de la toiture à la diligence d’autres copropriétaires soucieux d’aménager des combles pour des logements, en qualifiant cet accord de contrat de louage d’ouvrage.
Sans revenir sur cette appréciation, la Cour de cassation relève que l’arrêt objet du pourvoi n’a pas constaté l’existence de l’autorisation – pourtant indispensable – de l’assemblée générale, en violation des articles 25 b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965.