CASS. CIV. 3ème 29 Octobre 2015

Un arrêté de péril, en soi, n’est pas forcément un vice caché.

Par acte authentique reçu le 23 mars 2007, une personne a vendu le lot n° 5 d’un ensemble immobilier au prix de 114.000 euros.

Il était précisé dans l’acte que l’immeuble était inclus dans un périmètre de restauration immobilière et que l’acquéreur déclarait se substituer dans tous les droits et obligations du vendeur concernant les travaux de restauration.

Ayant découvert que le bien avait fait l’objet d’un arrêté de péril, l’acquéreur a assigné son vendeur.

Il fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir débouté de son action en garantie des vices cachés, de sa demande en nullité de la vente fondée sur le dol, ayant dit que le vendeur a commis une faute en n’informant pas son acheteur de l’existence de l’arrêté de péril frappant l’immeuble et le condamnant au paiement de la somme de 36.000 euros au titre des loyers non perçus.

En relevant que l’acquéreur ne démontrait pas que l’arrêté de péril rendait l’appartement impropre à l’usage d’habitation auquel il était destiné et n’avait pas été assorti d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et en retenant que les fissures constatées étaient insuffisantes à démontrer le caractère inhabitable du bien, la Cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande sur le fondement de la garantie des vices cachés devait être rejetée.

Source : AJDI, 1/16, page 67