CASS. CIV. 3ème 29 Octobre 2015

Redevance d’assainissement : redevance due, même en cas d’absence de traitement des eaux.

Un propriétaire contestait son obligation de payer une redevance d’assainissement au motif que les eaux collectées ne faisaient pas l’objet de traitement.

La Cour de cassation confirme la décision d’appel qui avait rejeté sa réclamation :

« Mais attendu qu’ayant constaté que la propriété de M. P. était reliée à un réseau unitaire d’eaux pluviales et usées qui se déversait dans la rivière, la Cour d’appel a exactement retenu que ce réseau relevait d’un service public d’assainissement, au sens des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales, peu important l’absence de raccordement à une station d’épuration, et que M. P. était tenu au paiement de la redevance d’assainissement du seul fait du rattachement de sa propriété à ce réseau;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette« .

Note :

Le requérant avait obtenu satisfaction en première instance, mais non en appel.

La Cour d’appel avait cité un arrêt antérieur de la Cour de cassation du 27 novembre 2001 selon lequel les redevances d’assainissement sont dues par toute personne attachée à un réseau d’assainissement du seul fait de ce rattachement, peu important que la propriété de l’intéressé ne soit pas raccordée à une station d’épuration.

Ce nouvel arrêt est dans le même sens.

Il suffit que l’immeuble soit raccordé à un réseau de collecte, y compris en l’absence de raccordement à une station d’épuration, pour que la redevance soit due.

Source : Jurishebdo, n° 620, page 3