Clause de subrogation non reprise dans l’acte de vente et débiteur de l’indemnité d’éviction.
La bailleresse, ayant entre-temps vendu le bien, a été condamnée à verser au preneur l’indemnité d’éviction.
Ayant relevé que la clause contenue dans la promesse de vente, selon laquelle l’acquéreur sera subrogé dans tous les droits et actions du vendeur au titre des éventuelles procédures en cours ne s’appliquait manifestement pas à l’indemnité d’éviction s’analysant en obligation du vendeur et non en un droit ou une action de celui-ci, qu’au jour de l’acte de vente, la procédure en indemnité d’éviction n’avait pas été introduite et que ces stipulations n’avaient pas été reprises dans l’acte de vente qui seul liait les parties, la Cour d’appel en a souverainement déduit que la société venderesse, qui ne pouvait ignorer les conséquences pécuniaires du congé et qui n’avait pas estimé devoir inclure dans la convention une disposition claire à cet égard, ne pouvait utilement opposer à l’acquéreur les stipulations de la promesse de vente non reprises dans l’acte authentique.