Les cotisations régulièrement appelées par une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) sont-elles sujettes à remboursement si l’un de ses membres vend son immeuble ?
Les cotisations annuelles régulièrement appelées par une AFUL font partie du patrimoine de l’association et ne sont pas sujettes à remboursement, qu’elles soient affectées à des dépenses déterminées ou à un fonds de réserve.
Note de Mme François NESI :
Les propriétaires d’un lot dans un ensemble d’immeubles dont les ouvrages et aménagements étaient gérés par une AFUL ont, à la suite de la vente de leur lot, demandé la restitution de leur quote-part du fonds de réserve et du prorata de la cotisation versée pour l’année au cours de laquelle la cession est intervenue.
Les textes de la loi (article 5 de la loi du 21 juillet 1865 applicable à l’espèce et également l’ordonnance du 1er juillet 2004) ne contenant pas de dispositions sur ce point, il appartient aux sociétaires de fixer les modalités de financement de l’association.
Dans l’AFUL en cause, aucune délibération n’avait décidé la création d’un fonds de réserve et il n’était invoqué aucune clause des statuts à ce sujet.
Si la jurisprudence a bien consacré le caractère réel des obligations relatives aux servitudes et à la propriété des immeubles, la doctrine et la jurisprudence sont beaucoup plus divisées sur le fait de savoir si la contribution aux dépenses de l’association revêt un caractère réel ou personnel.
Le fonds de réserve constitué au cours des années par le solde positif des cotisations versées par les membres de l’AFUL et non dépensé devient-il le patrimoine de l’association ou reste-t-il la propriété de chacun de ses membres au prorata de sa quote-part ?
Les Associations Syndicales Libres et les AFUL disposent d’un patrimoine propre et peuvent être propriétaires de biens si les statuts le prévoient.
L’ancien propriétaire qui, en vendant son bien, a perdu la qualité de membre de l’association, n’a plus alors de droits ni sur les biens, ni sur le patrimoine de cette association : les contributions et les remboursements liés à la qualité de membre de l’association doivent éventuellement se régler dans les rapports entre vendeur et acquéreur par des clauses de l’acte de vente.