CASS. CIV. 3ème 29 Mars 2006

Le syndicat de copropriété vient aux droits du maître de l’ouvrage et peut exercer l’action contractuelle de droit commun contre les locateurs d’ouvrage.

Note de M. Philippe MALINVAUD :

La jurisprudence a toujours admis sans difficulté que, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat de copropriété puisse exercer l’action en garantie décennale contre les constructeurs.

En revanche, cette même jurisprudence écartait cette solution pour l’action en responsabilité de droit commun au motif qu’il n’y avait pas de lien contractuel entre le constructeur et le syndicat (Cass. 3e civ., 7 mai 1986).

Il a fallu attendre 1992 pour que la Cour de cassation admette finalement la transmission au syndicat de copropriété de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3e civ., 26 mai 1992) et exclue corrélativement toute action sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Cass. 3e civ., 20 juin 2001).

Si, effectivement, le syndicat de copropriété n’est pas lui-même un sous-acquéreur, il représente statutairement la collectivité des copropriétaires qui, eux, sont indiscutablement des sous-acquéreurs.

C’est cette solution que rappelle l’arrêt du 29 mars 2006 en affirmant clairement que « le syndicat des copropriétaires, venant aux droits de la société maître de l’ouvrage, dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle de droit commun fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l’ouvrage« .

Source : RDI, 3/06, page 231