Le bénéficiaire d’une promesse de vente a qualité pour demander la restitution du dépôt de garantie versé au vendeur quand bien même ce dépôt a été versé par un tiers.
Une promesse de vente avait été signée sous condition suspensive d’obtention de prêt.
La vente n’ayant pas été réalisée, l’acquéreur demandait le remboursement du dépôt de garantie. Or celui-ci avait été versé par la société dont l’acquéreur étant le gérant.
La Cour d’appel en avait déduit que le gérant n’était pas recevable à demander la restitution. Cette solution est censurée :
« Vu l’article 32 du Code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de restitution de M. M., l’arrêt retient qu’il n’a pas qualité à agir puisque la somme a été versée par un tiers ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d’une promesse synallagmatique de vente a seul qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution du contrat, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
L’arrêt est également cassé sur la question de l’indemnisation du vendeur :
« Vu l’article 445 du CPC,
Attendu que pour condamner M. M. à payer à Mme C. la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’il ne justifie pas de ce que la non-réalisation de la condition suspensive n’a pas été due à son fait et que son inexécution contractuelle a entraîné une immobilisation du bien ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. M. qui faisait valoir qu’il avait exercé sa faculté de rétractation dans le délai prévu à l’acte, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».
L’arrêt est donc cassé.