Sanction pour les constructions illicites.
Une personne avait été condamnée en appel à démolir une construction réalisée sans permis de construire.
Le préfet avait engagé une procédure d’expulsion à l’encontre des occupants.
Ceux-ci contestaient la décision qui avait ordonné l’expulsion.
La Cour de cassation confirme d’abord la compétence du juge des référés pouvant prescrire des mesures conservatoires ou de remise en était qui s’imposent « pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l’inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal« .
Le juge des référés pouvait donc statuer sur une demande d’expulsion de constructions irrégulièrement édifiées.
L’arrêt rejette au fond l’argument du requérant : « Attendu qu’ayant relevé […] qu’il n’était pas justifié de la réalité de l’activité d’apicultrice invoquée par Mme B., ni de la nécessité de l’exercer dans les lieux litigieux et que les époux B. ne démontraient pas que leur situation pouvait être régularisée, la Cour d’appel […] qui a pu en déduire que l’expulsion des occupants devait être ordonnée afin de mettre fin au trouble manifestement illicite que constituait le maintien des constructions édifiées irrégulièrement, a légalement justifié sa décision« .
Note :
Les requérants avaient fait l’objet d’une condamnation pénale pour construction sans permis.
Ils avaient tenté d’obtenir un permis de construire en 2007, 2008, 2011 et 2012.
Les demandeurs tentaient de se prévaloir de l’activité d’apicultrice de l’épouse pour justifier la possibilité d’obtenir une autorisation pour une construction liée à l’exploitation agricole, autorisée par le PLU, mais le juge a considéré que les époux B. ne justifiaient pas que leur situation était régularisable.
Les dispositions applicables aux infractions aux règles de l’urbanisme figurent aux articles L. 480-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
La jurisprudence a pu admettre que la faculté d’exécution d’office de la démolition justifie la suspension en référé d’un permis de régularisation (CE, 5 mai 2006).
Cette décision de la Cour de cassation est de la même inspiration puisqu’elle admet qu’une procédure en cours sur une nouvelle demande de permis ne fait pas obstacle à l’expulsion.