Lotisseur : conditions de l’action en responsabilité décennale.
La Cour d’appel ne pouvait reconnaître au lotisseur un intérêt direct et certain pour agir, sans rechercher :
– s’il s’était engagé à réparer des désordres,
– s’il avait été assigné en justice par des victimes de dommages,
– ou s’il était subrogé dans les droits de ces dernières.
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les consorts C., maîtres d’ouvrage, ont confié à M. B., architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français une mission complète de maîtrise d’oeuvre en vue de la réalisation d’un lotissement, dont les travaux ont été confiés à la société en nom collectif Vendasi, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, les divers lots ayant été vendus après achèvement ; que la réception ayant eu lieu avec réserves, les consorts C. ont assigné la SNC Vendasi, M. B. et leurs assureurs en réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1792 du Code civil, ensemble l’article 31 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour reconnaître aux consorts C. un intérêt direct et certain pour agir, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’en leur qualité de lotisseurs ils sont responsables de la réparation des désordres tant à l’égard des acquéreurs successifs que des tiers, et qu’en l’espèce, il résultait du courrier d’un expert du 6 janvier 1994 que le propriétaire d’un fonds voisin, ayant subi un dommage, était susceptible d’engager la responsabilité du lotisseur en sa qualité de maître d’ouvrage du lotissement ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts C. s’étaient engagés à réparer des désordres, avaient été assignés en justice par des victimes de dommages ou étaient subrogés dans les droits de ces dernières, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse ».