Note de M. Gilbert LEGUAY :
Cette décision ne tranche que la question des limites de la subrogation, quant au fondement de l’action de l’assureur ayant indemnisé ses assurés, à l’encontre des tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à indemnisation.
En l’occurrence, le gérant d’une société, propriétaire de bâtiments modulaires, avait donné à bail ces bâtiments à cette société.
Le bailleur et son locataire avaient chargé une entreprise de l’installation de ces bâtiments et de leur aménagement à usage de bureaux.
Comme c’est presque toujours le cas dans ces circonstances, il était prévu que les travaux d’embellissement et d’amélioration que devait effectuer le locataire deviendraient la propriété du bailleur dès leur réalisation.
Le propriétaire et son locataire étaient tous deux garantis par un même contrat d’assurance, vraisemblablement de type multirisques.
Un incendie, dont on peut supposer qu’il était dû à un vice caché des travaux entrepris, s’étant déclaré dans l’un des bâtiments, l’assureur multirisques indemnise ses assurés de l’ensemble de leurs préjudices puis effectue un recours global contre l’assureur de responsabilité décennale du constructeur.
Or, une partie des sommes versées par l’assureur multirisques l’avait été entre les mains du locataire en indemnisation de son propre préjudice.
La Cour de cassation rappelle simplement sur ce point que, le locataire ne disposant pas d’action sur le fondement de l’article 1792 du code civil, son assureur, qui ne tient son droit de subrogation que de l’assuré qu’il a indemnisé, ne dispose pas plus d’action sur ce fondement.
Le recours de l’assureur multirisques qui ne pouvait prospérer, sur le fondement de l’article 1792, qu’en qualité de subrogé dans les droits et actions du seul propriétaire à concurrence des sommes à lui versées, se trouvait, en outre, limité au montant du préjudice se rapportant exclusivement à la réparation matérielle de l’ouvrage et donc à l’exclusion de toute indemnisation de biens mobiliers.