L’exécution d’office des mesures de restitution n’exige pas l’expulsion de l’acquéreur.
Les travaux de démolition et de remise en état ordonnés par le juge pénal, au titre de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, ne sont pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel.
Ils sont opposables, en cas de mutation, à l’acquéreur de la construction illégale, sans que la décision ordonnant ces mesures ait à être réitérée à son encontre (Cass. 3e civ., 9 sept. 2009).
A ce titre, l’exécution d’office des travaux peut être poursuivie entre les mains du nouvel acquéreur qui refuserait d’y procéder (C. urb., art. L. 480-9, al. 1er).
La Cour de cassation précise que, dans cette hypothèse, le maire n’a pas à engager d’action en vue d’obtenir l’expulsion du nouveau propriétaire avant le début des travaux.
Il est vrai qu’en application de l’article L. 480-9, al. 2, du Code de l’urbanisme, lorsque les travaux exécutés d’office portent atteinte à des droits acquis par des tiers sur l’ouvrage concerné (au titre d’un bail ou d’un usufruit, par exemple), le maire ne peut y procéder qu’après décision du Tribunal de Grande Instance ordonnant l’expulsion de tous occupants.
Néanmoins, la Haute cour considère que le nouveau propriétaire n’est pas un tiers ayant acquis des droits sur l’ouvrage frappé de la mesure de restitution, mais l’ayant-cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux.