La Cour de cassation a fait une interprétation stricte de la clause d’un contrat indiquant que le terrain vendu avait été dépollué, en mettant à la charge du vendeur les frais de dépollution rendus nécessaires par la découverte par l’acheteur d’une pollution résiduelle.
Une vente portait sur des terrains et des entrepôts destinés à être démolis pour y édifier des logements.
L’acte mentionnait que les biens vendus avaient fait l’objet d’une dépollution, ce qui était attesté par une entreprise.
Le locataire avait établi un dossier de cessation d’activité avec indication de remise en état du site.
L’acquéreur ayant découvert une pollution résiduelle, il avait assigné le vendeur (une SCI) pour obtenir le paiement du coût des travaux de dépollution.
L’arrêt qui avait rejeté cette requête est cassé :
« Attendu que pour débouter la SCI de sa demande, l’arrêt retient que le vendeur avait fourni à l’acquéreur tous les éléments relatifs à l’état des travaux de dépollution et des mesures prises pour la réhabilitation du site d’où il ressortait qu’il avait été mis un terme aux sources de pollution et à l’extension de celle-ci, mais que subsistait une pollution résiduelle qui devait être éliminée progressivement et naturellement, que le vendeur n’avait pris aucun engagement personnel de dépollution du site et que l’acquéreur, qui avait connaissance avant de signer l’acte de vente de l’état des travaux qui avaient été exécutés, ainsi que de leurs limites, ne pouvait pas reprocher aux vendeurs la découverte, au cours des travaux de reconstruction, d’une nouvelle poche de contamination résiduelle aux hydrocarbures nécessitant une opération complémentaire de dépollution ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’acte de vente mentionnait que l’immeuble avait fait l’objet d’une dépollution, ce dont il résultait que le bien vendu était présenté comme dépollué et que les vendeurs étaient tenus de livrer un bien conforme à cette caractéristique, la Cour d’appel a violé l’article1603 du Code civil ».