Transmission d’un mandat de syndic de copropriété lors d’une fusion.
La fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante qui se substitue dans les droits et obligations de la société absorbée (C. com, art. L.236-3).
Par ailleurs, il résulte des articles 17 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété que le pouvoir de désigner le syndic appartient à l’assemblée des copropriétaires.
Après la fusion de deux sociétés exerçant l’activité de syndic de copropriété, la société absorbante avait agi en justice au nom d’une copropriété auparavant administrée par la société absorbée.
L’action en justice avait été exercée avant que la société absorbante ait été désignée par l’assemblée des copropriétaires.
Pour juger que la société absorbante avait cependant qualité pour représenter la copropriété, la Cour d’appel avait retenu que la fusion avait pris effet un an et demi avant l’action en justice et que les contrats de la société absorbée en cours d’exécution avaient été transmis à la société absorbante par l’effet de la fusion.
La Cour de cassation a censuré cette décision.
La loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution de syndic sans un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ne permet pas à une société titulaire d’un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation de celui-ci au moyen d’une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte.