CASS. CIV. 3ème 28 Septembre 2005

La seule pluralité d’accès possibles n’entraîne pas la cessation d’une servitude conventionnelle de passage existante.

Une servitude conventionnelle de passage ne peut pas cesser uniquement parce qu’elle est devenue inutile ou superflue. Cette privation de droit ne se produit que lorsque son exercice est devenu impossible (C. civ., art. 703).

Le juge ne peut pas débouter le bénéficiaire de la revendication de son droit de passage sans constater cette impossibilité d’usage. Sa décision doit donc être censurée si elle se fonde uniquement sur l’existence d’une autre voie d’accès pour le déplacement des engins agricoles et du bétail du bénéficiaire, qu’il a lui-même reconnu emprunter usuellement à cette fin.

La solution est différente lorsqu’il s’agit d’une servitude accordée uniquement pour cause d’enclave du fonds bénéficiaire, par voie légale ou même conventionnelle. Dans ce cas, en effet, la création ou le bénéfice d’un autre accès à la voie publique justifie de l’extinction de la charge imposée, entre-temps, au fonds voisin.

Dans les autres hypothèses, le bénéficiaire reste libre d’utiliser les différents accès disponibles, en respectant les conditions d’utilisation prévues dans le titre créateur de la servitude.

La simple habitude, prise par le bénéficiaire, de privilégier un autre accès que celui accordé par la servitude conventionnelle n’éteint pas son droit, à moins que le non-usage ne se soit prolongé pendant 30 ans (C. civ., art. 706).

Elle ne vaut pas non plus renonciation de sa part à l’exercice de la servitude, même si, comme en l’espèce, il a consigné cette pratique dans une lettre. Pour ce faire, il faudrait que cette intention soit dénuée de toute équivoque.

En revanche, un changement d’usage, uniquement motivé par l’intention de causer un préjudice au propriétaire du fonds servant, pourrait éventuellement être sanctionné au titre d’un abus de droit (CA Nancy, 24 mars 1994).

Source : Dict. Perm. Constr.-Urb., Bull. 359, page 242