CASS. CIV. 3ème 28 Octobre 2003

Eléments d’équipement dissociables ou indissociables : quel critère ?

Note de M. Philippe MALINVAUD :

Aux termes des articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil, les éléments d’équipement relèvent de la décennale ou de la biennale suivant qu’ils font ou non « indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert« .

Et l’article 1792-2, alinéa 2, donne la définition de l’indissociabilité : « Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage« .

En l’espèce, l’élément d’équipement considéré était une dalle de 2.651 m² posée dans une salle d’éviscération-conditionnement d’un abattoir de volailles.

Cette dalle ayant été affectée de décollements et de fissurations alors que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la réception, la question se posait donc de savoir s’il s’agissait d’un élément d’équipement dissociable ou indissociable.

Pour tourner la difficulté, le maître de l’ouvrage avait bien invoqué l’idée que, par suite des désordres qui l’affectaient, la dalle ne répondait plus aux exigences des conditions sanitaires réglementaires et que l’ouvrage était en conséquence rendu impropre à sa destination.

Mais, malheureusement, l’expert désigné avait noté dans son rapport « que les désordres affectent une surface ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination puisque l’usine fonctionne toujours normalement, et ne la mettent pas en péril« .

En appel, la Cour avait retenu la forclusion biennale au motif que la chape « ne fait pas indissociablement corps avec la structure, sa réparation n’impliquant pas la démolition du dallage ou du plancher, et pouvant se faire avec une chape rapportée« .

C’est sur ce point que l’arrêt est cassé, la Haute juridiction reprochant à la Cour d’appel de s’être fondée « sur les modalités de réparation, sans constater que la dépose, le démontage ou le remplacement de la dalle pouvait s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert« .

Source : RDI, 1/04 page 122