CASS. CIV. 3ème 28 Novembre 2012

Congé pour vendre et erreur sur la numérotation du lot offert à la vente.

Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :

En matière de congé pour vendre, l’offre de vente doit correspondre exactement à ce qui fait l’objet du bail, ni plus ni moins.

La moindre différence entre la désignation des locaux loués et ceux offerts à la vente rend l’offre équivoque et débouche généralement sur la nullité du congé.

Ce sont souvent les accessoires du logement, inclus dans le bail, mais non précisés dans l’offre qui permettent au locataire de tenir en échec un congé pour vendre (V. à propos d’une cave, CA Paris, 17 mars 2007).

Ici, c’est le défaut de concordance entre le numéro du lot indiqué dans le bail et celui figurant dans l’offre qui était invoqué par le preneur à l’appui de sa demande en nullité du congé. En fait, le lot 25 était devenu le lot 125 dans le nouveau règlement de copropriété. Mais ce seul élément est jugé insuffisant pour faire droit à la demande du locataire.

Sur ce point, en effet, il a déjà été jugé que le défaut d’indication du numéro du lot de copropriété ou l’erreur dans la mention du lot n’entraîne pas la nullité du congé dès lors que la consistance du bien offert à la vente demeure parfaitement identifiable (CA Paris, 30 janvier 2007), ce qui était le cas dans cette affaire. Au vu des indications mentionnées dans l’offre, aucune confusion n’était possible concernant le bien, objet de la vente.

Quant à l’argument du preneur critiquant le défaut de communication des règlements de copropriété, ancien et nouveau qui seuls, selon lui, auraient pu permettre de vérifier que le lot 25 et le lot 125 étaient les mêmes, la Cour de cassation répond que ces documents n’ont pas à être communiqués par le bailleur en cas de congé pour vendre. Le règlement de copropriété initial avait normalement du être communiqué au locataire lors de la conclusion du bail.

Et si le preneur avait réellement des doutes sur la correspondance des lots, il lui suffisait de se renseigner auprès de son bailleur ou du syndic de copropriété relativement au contenu du nouveau règlement de copropriété.

Source : Loyers et copropriété, 2/13, 36