Droit direct du sous-locataire au renouvellement du bail commercial.
En cas de sous-location, le propriétaire n’est tenu au renouvellement à l’expiration du bail principal, que s’il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location (C. com. art. L 145-32, al. 2).
La Cour de cassation estime que la renonciation du sous-locataire au droit direct du renouvellement du bail qu’il tient de ces dispositions lorsque la sous-location est régulière, ne peut valablement intervenir qu’à compter de l’expiration du bail principal.
Par suite, elle a censuré la décision d’une Cour d’appel qui, pour conclure à la renonciation du sous-locataire à son droit direct contre le bailleur, avait relevé que le contrat de sous-location prévoyait qu’à l’échéance du bail, seul le locataire principal pourrait en solliciter le renouvellement auprès du bailleur.