Interdiction des cessions de promesses à titre onéreux.
Une société avait signé une promesse de vente avec une commune pour la création d’une zone commerciale.
Puis elle avait cédé la promesse à une société civile immobilière (SCI), la cession étant réalisée par une substitution au profit d’une autre société, mais sans prix.
Par un autre acte, la SCI s’était engagée à participer au développement de l’activité de la société en apportant des dossiers.
A défaut, il était convenu que la SCI serait redevable d’indemnités.
La SCI avait remboursé à la société des frais engagés dans le développement de la zone commerciale.
La société avait alors engagé une action pour obtenir le paiement des indemnités.
La SCI avait soulevé la nullité des deux conventions sur le fondement de l’article 52 de la loi du 29 janvier 1993 et demandé le remboursement de la somme versée.
La Cour d’appel avait admis cette demande et l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation :
« Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le projet consistait en la création d’une zone commerciale de plus de dix hectares avec implantation d’un hypermarché et de commerces indépendants, que l’objet de la société P. Gestion comprenait l’acquisition et la gestion de biens immobiliers et que son activité démontrait qu’elle se livrait régulièrement à des activités immobilières, peu important que cette activité fût seulement accessoire et destinée à soutenir une stratégie de groupe, la Cour d’appel a pu en déduire que la société P. Gestion avait agi en professionnel de l’immobilier ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette ».