L’autorisation accordée à un copropriétaire d’entreprendre des travaux affectant les parties communes de l’immeuble ne peut pas être implicite : elle doit résulter d’une décision expresse de l’assemblée générale.
Note de M. Guy VIGNERON :
L’article 25, b, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que l’assemblée générale autorise certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur à l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Le texte est précis : les travaux concernés ne sont acceptés que par la seule assemblée générale par une décision formelle de sa part.
Par voie de conséquence, notamment une clause du règlement de copropriété qui autoriserait par avance un copropriétaire à entreprendre des travaux sans aucune autre formalité est réputée nulle (Cass. 3ème civ., 2 févr.1999).
La question a été évoquée de savoir si, dans certaines circonstances – à savoir de nouveaux aménagements techniques rendus nécessaire pour l’exploitation normale d’un commerce – l’approbation des travaux initiaux par l’assemblée générale, ne valaient pas, au moins implicitement, l’approbation de ces aménagements ultérieurs.
La réponse de la Cour de cassation est sans ambiguïté : l’article 25, b de la loi exige l’intervention d’une décision expresse du syndicat dès lors que les travaux projetés entrent dans le champ d’application du texte.