Clause exclusive de garantie des vices cachés.
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie (C. civ. art. 1643).
L’acheteur d’une maison avait assigné le vendeur, en raison de la présence d’insectes xylophages, en garantie des vices cachés.
Une Cour d’appel avait rejeté cette action et appliqué la clause d’exclusion de garantie figurant dans l’acte de vente au motif qu’il n’était pas établi que le vendeur ait eu conscience lors des travaux qu’il avait effectués lui-même sur des solives qu’il s’agissait d’une attaque généralisée de capricornes et de grosses vrillettes, qu’il était âgé de trente et un ans seulement, profane en la matière, et que le fait qu’il ait cru que le problème était réglé et sa méconnaissance de la situation exacte ne pouvaient être assimilés à la mauvaise foi.
La Cour de cassation a censuré cette décision : la mauvaise foi du vendeur était établie dès lors que la Cour d’appel avait relevé que celui-ci avait procédé au renforcement des deux solives de section importante parce qu’elles étaient attaquées par des insectes xylophages.
Note :
Les clauses limitant ou excluant la garantie des vices cachés sont valables entre non-professionnels, mais elles ne peuvent pas être utilement invoquées par le vendeur de mauvaise foi qui connaît le vice au moment de la vente.
Au cas particulier, la connaissance de la potentialité du vice équivalait, aux yeux de la Cour suprême, à la connaissance de ce vice.
La solution est sévère pour le vendeur qui pouvait légitimement croire que les travaux qu’il avait effectués avaient supprimé tout risque d’attaque par des insectes xylophages.