Un arrêt, qui avait admis l’existence d’un vice caché dans un contrat de vente faute de mention sur le raccordement aux réseaux d’assainissement, est cassé :
« Vu l’article 1641 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux P. ont vendu en 2001 un immeuble aux époux B. ; que celui-ci n’étant pas raccordé au réseau d’assainissement collectif mis en place en 1993 par la commune, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de sommes correspondant à la moins-value de l’immeuble et à des dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à la demande, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’arrêt retient qu’en raison de sa non-conformité aux règlements d’urbanisme, la propriété était impropre à l’usage d’habitation auquel elle était destinée ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l’usage du bien, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : casse »‘.
Note :
La Cour de cassation marque une limite à l’extension du domaine de la garantie des vices cachés.
L’article 164 du Code civil prévoit que le vice doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ici l’habitation.
La Cour d’appel avait relevé que les vendeurs n’avaient pas informé les acheteurs du fait le logement n’était pas encore raccordé au réseau public d’assainissement.
Mais le pourvoi faisant valoir que le logement était équipé d’une fosse septique et que la sanction du non-raccordement était une simple majoration de la taxe fixée par le conseil municipal.