Une vente avait été conclue sous condition suspensive, l’acte authentique devant être établi au plus tard le 31 décembre 1998.
L’acte n’ayant pas été signé à la date prévue, l’acquéreur demandait le paiement de l’indemnité contractuelle pour défaut de réalisation de la vente.
La Cour de cassation lui donne raison, contrairement à ce qu’avait jugé la Cour d’appel :
« Vu les articles 1134 et 1176 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que la non-réalisation de la vente est imputable aux acquéreurs, l’arrêt retient que les justifications de la réalisation des conditions suspensives à la date du 31 décembre 1998 ont été apportées ultérieurement, de sorte que cette date n’étant assortie d’aucune sanction ni de caducité expresse par les conventions des parties, la vente pouvait encore être régularisée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la vente et qu’elle avait relevé que le notaire n’était pas en mesure de justifier de cette réalisation à la date du 31 décembre 1998, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Note :
Lorsque la vente est subordonnée à la réalisation d’une condition dans un délai déterminé, elle devient caduque du fait de la défaillance de la condition (Cass. Civ. 3e, 30 avril 1997).