CASS. CIV. 3ème 28 Mai 2003

Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.

Si le propriétaire de deux héritages, entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

L’acquéreur d’un immeuble issu de la division d’un fonds unique, dont le restant, demeuré appartenir au vendeur, avait ensuite été acheté, reprochant aux acquéreurs d’avoir élevé sur leur propriété un mur qui obstruait une porte de son propre édifice ouvrant sur celle-ci, les a assignés pour obtenir la reconnaissance d’une servitude de passage, et subsidiairement d’une servitude de vue ou tout au moins de jour, ainsi que la démolition du mur.

Pour le débouter de ses demandes, l’arrêt attaqué retient que les différents droits réclamés ne peuvent être fondés sur le fait que les propriétaires originels étaient les mêmes car si ceux-ci, lors de la première vente, alors qu’ils gardaient une partie de leur propriété, avaient voulu consentir une servitude quelconque à l’acquéreur, ils auraient demandé au notaire rédacteur de rédiger une clause claire et précise déterminant les droits et obligations de chacun, que cela n’ayant pas été fait, il n’est pas possible de retenir la notion de destination de père de famille.

En statuant ainsi, tout en retenant qu’il n’était pas contestable qu’une porte existait lors de la vente consentie par l’auteur commun, et alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’acte de division n’avait rien prévu relativement à la servitude, la cour d’appel qui n’a pas relevé d’éléments de nature à démontrer la volonté de l’auteur d’écarter la présomption légale qui s’attachait à la situation de fait constatée, a violé les articles 693 et 694 du Code Civil.

Source : JCP éd. Not. 5 Septembre 2003 page 1224