CASS. CIV. 3ème 28 Mai 2002

Justifie sa décision la cour d’appel qui retient solidairement la responsabilité de l’auteur de l’état parasitaire attestant de l’absence de termites dès lors qu’il savait que l’immeuble était situé dans une zone à risques élevés de contamination, qu’il aurait dû être particulièrement vigilant et approfondir ses investigations, et en déduit qu’il a commis une faute de nature délictuelle qui a participé à la réalisation du préjudice des acquéreurs.

Note de M. Patrice CORNILLE :

Depuis que la loi oblige à annexer un état parasitaire concernant les termites daté de moins de trois mois à l’acte authentique de vente d’un immeuble situé dans une zone infestée par les termites (L. n° 99-471, 8 juin 1999, art. 8 – CCH, art. L. 133-1 et s. et R. 133-1 et s.), on voit trop souvent établir dans les faits des états parasitaires superficiels ou trop rapidement effectués, en vue d’en réduire le coût.

C’est bien ce qui s’était produit en l’espèce dans laquelle l’expert requis par les acquéreurs avait contractuellement limité sa recherche à « l’état apparent des lieux à la date de la recherche » et aux « éléments de l’immeuble directement accessibles et visibles sans démontage, sans percement des murs ou des éléments en bois ».

Le comble est que le vendeur avait dolosivement caché les termites, de sorte que l’état parasitaire vierge avait renforcé l’erreur des acquéreurs.

La cour d’appel, puis la Cour de cassation, en déduisent qu’il faut apprécier la responsabilité de l’expert en dehors des limites contractuelles de sa mission, et que sa responsabilité doit être retenue solidairement avec le vendeur pour faute de nature délictuelle (C. civ. Art. 1382).

L’arrêt ne fait pas état d’une faute dolosive, ni même d’une faute lourde de l’expert, mais il n’en demeure pas moins que la limitation de sa mission ne lui est d’aucun secours.

Bien qu’encore rares, les décisions relatives à la responsabilité des auteurs d’états parasitaires ne sont pas clémentes ; les experts concernés doivent en tirer une règle de conduite (comp. Cass. 3e civ. 26 sept. 2001).

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Novembre 2002, page 19