Portée de la clause selon laquelle le locataire prend les lieux en l’état.
D’une part, en relevant qu’il résultait des termes du bail que le locataire avait pris les lieux en leur état pour être conformes à la destination contractuelle prévue pour l’organisation de formations, études, recrutement et secrétariat services sans précision technique particulière et en retenant souverainement qu’il n’en résultait nullement que les lieux devaient nécessairement être équipés d’aménagements permettant de recevoir un effectif susceptible de se conformer aux règles de sécurité applicables pour plus de cinquante personnes, la Cour d’appel a pu en déduire qu’il ne pouvait être reproché au bailleur un défaut de délivrance de locaux pour une utilisation non prévue contractuellement et que le recours par le locataire à l’exception d’inexécution n’était pas justifié.