L’usufruitier est tenu aux obligations du bailleur à l’égard des locataires de l’immeuble sur lequel porte son usufruit.
Les époux X avaient donné à bail aux époux T une maison à usage d’habitation.
M. X, décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants mineurs.
Les locataires assignaient sa veuve, remariée à M. Y, aux fins d’obtenir sa condamnation à exécuter des travaux de réparation.
Pour déclarer cette demande irrecevable en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la seule usufruitière, la Cour d’appel retenait qu’à la suite du décès de M. X, propriétaire en propre du bien loué, Mme Y avait seulement eu la qualité d’usufruitière.
Visant les articles 605, 1719 et 1720 du Code civil, et énonçant « que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien ; que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu, que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin de stipulation particulière, d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, qu’il est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives », la Cour de cassation casse sur ce point au motif « que l’article 605 du Code civil ne règle que les rapports entre l’usufruitier et le nu-propriétaire et que l’usufruitier est tenu aux obligations du bailleur à l’égard des locataires de l’immeuble sur lequel porte son usufruit« .