Un droit de passage en voiture n’est pas un changement aggravant une servitude remontant à 1922.
Les demandeurs et les défendeurs sont propriétaires de fonds contigus, issus de la division d’une propriété plus vaste, opérée en 1922.
L’acte de division disposait qu’une cour resterait « mitoyenne » entre les deux propriétés et que le fonds, appartenant aujourd’hui aux demandeurs, disposerait notamment d’un droit de passage sur l’autre fonds pour accéder à un chemin.
Les demandeurs assignent pour voir juger que ce passage peut s’exercer en automobile.
En constatant que le droit de passage s’exerçait depuis le chemin jusqu’au portillon accédant au jardin, propriété des demandeurs, la Cour d’appel, qui a retenu que l’assiette de ce passage permettait aux véhicules d’y circuler et constaté que cette situation n’aggravait pas la servitude, en a exactement déduit que le mode d’exercice de celle-ci par passage d’automobiles, avec droit de faire demi-tour mais sans droit de stationnement, était acquis.