Pas de constat de risques d’exposition au plomb pour une courette inaccessible.
Un copropriétaire demandait au syndic communication du constat de risques d’exposition au plomb (CREP) sur les peintures d’une courette qui avait fait l’objet d’un ravalement.
La Cour d’appel avait rejeté la demande car la cour n’était pas accessible.
La Cour de cassation confirme la décision :
« Mais attendu qu’ayant relevé que les murs objet des travaux de ravalement étaient des parties communes de l’immeuble au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 mais que les occupants de l’immeuble n’en avaient pas pour autant l’usage commun au sens de l’article L. 1334-8 du Code de la santé publique dès lors que la courette était dépourvue de toute voie d’accès depuis les autres parties de l’immeuble utilisées par ses occupants, qui n’encouraient donc aucun risque d’exposition au plomb, la Cour d’appel a retenu, à bon droit, que le constat prévu par l’article L. 1334-8 du Code de la santé publique n’était pas obligatoire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé« .
Note :
L’obligation de réaliser un constat de risque d’exposition au plomb en cas de travaux dans un immeuble porte sur les « parties à usage commun d’un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l’habitation » construit avant 1949.
Pour interpréter la portée de cet article et la notion « d’usage commun« , la Cour de cassation se fonde sur l’objectif du législateur : assurer la santé publique des occupants.
Ceux-ci n’ayant aucun risque d’être en contact avec la peinture, puisque la cour n’était pas accessible, il n’y avait pas lieu de faire porter l’obligation de constat sur la cour.