Le versement du prix de l’immeuble à la Caisse des dépôts n’équivaut pas à la consignation prévue par l’article 2435, alinéa 3 du Code civil.
Note de M. Dominique LEGEAIS :
Une banque était titulaire d’une hypothèque portant sur un immeuble d’un débiteur mis en redressement judiciaire.
Le bien, non compris dans le plan de cession, fût vendu.
Son prix fût déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L’hypothèque de la banque fût déclarée prescrite pour défaut de renouvellement, ce que contestait le demandeur au pourvoi.
Ce dernier faisait valoir que le dépôt valait consignation au sens de l’article 2435, alinéa 3 du Code civil.
Or, en cas d’affectation spéciale aux droits des créanciers inscrits d’une quote-part du prix, cette affectation étant légale, le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignation équivaut à une consignation, ce qui dispense le créancier, à partir de cette date, de procéder au renouvellement des inscriptions.
Cependant, la portée de la règle doit être précisée.
Reprenant une solution déjà admise le 16 juin 2004, la Cour de cassation précise qu’en l’espèce, le tribunal n’avait pas affecté une quote-part du prix de cession aux créanciers inscrits sur cet immeuble.
Dès lors, le versement à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente n’équivalait pas à la consignation prévue par l’article 2435, alinéa 3 du Code civil.
Pour protéger ses intérêts, la banque se devait de renouveler son hypothèque.