CASS. CIV. 3ème 28 Janvier 2015

DVEFA du secteur protégé : mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement.

Une société civile immobilière (SCI) avait vendu un appartement en l’état futur d’achèvement.

Puis elle avait adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire relatif à l’état de situation établi à l’achèvement des cloisons intérieures pour 119.000 €.

La SCI avait obtenu la condamnation de l’acquéreur au versement de 56.500 euros au titre de la clause pénale.

L’acquéreur contestait la décision en invoquant l’exception d’inexécution en raison de l’inachèvement des travaux de cloisonnement à la date du commandement.

Son argument est rejeté :

« Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé […] que le contrat de vente comportait une clause résolutoire qui avait été rappelée dans le commandement de payer du 31 octobre 2006 et que, dans le mois de ce commandement, M. M. [acquéreur] n’avait ni payé ni saisi le juge aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire comme l’y autorisait l’article L. 261-13 du Code de la construction et de de l’habitation, la Cour d’appel en a déduit, à bon droit, sans violer l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme […], que pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire M. M. invoquait en vain une exception d’inexécution« .

D’autre part, la Cour relève que la comparaison entre le plan signé entre les parties et le P.V. de constat d’huissier ne permettait pas d’établir que les cloisons n’étaient pas conformes aux souhaits du client.

Note :

L’article L. 261-13 du Code de la construction et de l’habitation encadre le fonctionnement des clauses résolutoires dans les contrats de ventes d’immeubles du secteur protégé.

Pour que la clause produise effet, la loi impose un délai minimum d’un mois après la date du commandement.

Mais, dès lors que l’acquéreur a reçu le commandement, il doit saisir le juge pour que les effets de la clause soient suspendus.

À défaut, comme le montre cet arrêt du 28 janvier 2015, le contrat est résolu et l’acquéreur peut de surcroît être condamné à payer une somme à titre de clause pénale.

Source : Jurishebdo, 10 février 2015, page 4