La Cour de cassation confirme l’annulation d’une vente d’un terrain pour vice de consentement en raison du risque d’inconstructibilité résultant de la proximité d’une installation classée soumise à autorisation.
Note de M. David GILLIG :
En l’espèce, un couple a acquis auprès d’un lotisseur un lot en vue d’y édifier une maison d’habitation.
Un permis de construire lui a été accordé à cette fin, qui a été contesté devant la juridiction administrative par l’exploitant d’une installation implantée à proximité de la construction projetée.
Dans le cadre de cette procédure juridictionnelle, le requérant a invoqué la méconnaissance des dispositions d’un arrêté ministériel, antérieur à l’acquisition du lot de lotissement en cause, imposant le respect d’une distance minimale de 100 mètres entre son installation et les habitations des tiers et les locaux habituellement occupés par les tiers.
Cette situation a conduit les acquéreurs à assigner le vendeur du lot de lotissement en annulation de la vente pour vice de consentement.
Leur demande a été accueillie par la Cour d’appel, dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation.
Pour annuler la vente en litige, la Cour d’appel s’est fondée sur le moyen tiré de l’erreur commise par les acquéreurs sur le « risque d’inconstructibilité » résultant de la proximité d’une installation dont l’implantation doit respecter une distance minimale d’éloignement par rapport aux habitations des tiers et locaux habituellement occupés par les tiers.
Ce n’est donc pas l’inconstructibilité du terrain concerné qui a motivé l’annulation de la vente, mais le « risque d’inconstructibilité » auquel les acquéreurs étaient exposés du fait de la proximité d’une installation soumise au respect de règles de distance d’éloignement minimum par rapport aux tiers.