Sanction du non-respect du délai de 60 jours par un assureur dommages-ouvrage.
Note de M. Antoine VINCENT :
En l’espèce, un Office Public d’Habitations à Loyer Modéré (OPHLM) avait souscrit une police dommages-ouvrage à l’occasion de travaux de réhabilitation.
Les désordres n’ayant pas été repris par l’entreprise responsable, l’OPHLM résilia le marché et se tourna vers son assureur qui opposa la nullité du contrat d’assurance.
La compagnie d’assurance se vit débouter en appel de sa demande en annulation de la police pour fausse déclaration intentionnelle de l’OPHLM au motif qu’elle n’avait pas répondu dans le délai légal de 60 jours à la déclaration de sinistre de l’OPHLM, la privant ainsi de la faculté d’opposer à l’assuré toute cause de non-garantie.
La troisième chambre civile vient confirmer, dans un arrêt du 28 janvier 2009, la décision des juges d’appel.
Le délai de 60 jours prévu à l’article L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances qui dispose que « l’assureur a un délai maximal de 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat« .
Si l’assureur n’a pas pris position dans ce délai, il est déchu du droit de la contester (Civ. 3e, 20 juin 2007).
La jurisprudence s’applique même en cas d’acquisition de la prescription biennale (Civ. 3e, 26 nov. 2003).
L’arrêt de la troisième chambre civile vient faire une application du principe en estimant que le non-respect du délai de 60 jours par l’assureur dommages-ouvrage le prive « de la faculté d’opposer à l’assuré toute cause de non-garantie » et, en l’espèce, d’invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.