Qualité pour agir au nom d’une société civile immobilière (SCI).
Dans une SCI, après que le notaire ait transmis à la société une offre d’achat portant sur un immeuble social, l’époux de la co-gérante intervient auprès du notaire de la société pour préciser que la société refuse la condition suspensive d’obtention d’un prêt, condition suspensive que l’auteur de l’offre accepte de retirer.
La SCI ne s’étant pas présentée pour la signature du compromis de vente, l’acheteur l’assigne afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble.
La Cour d’appel déclare la vente parfaite et condamne, sous astreinte, la SCI à la réitérer sous la forme authentique.
Elle relève que l’offre a été transmise à la SCI et que cette dernière reconnaît que l’époux de la co-gérante a communiqué au notaire sa position quant aux conditions de la vente.
Elle considère en conséquence que la SCI a ainsi donné mandat au notaire de mener l’affaire à son terme.
Au visa des deux premiers alinéas de l’article 1849 du Code civil, elle est censurée par la Cour de cassation, qui lui fait grief d’avoir violé les textes qui posent le principe de la représentation légale des sociétés civiles.
Seul le gérant peut engager la société à l’égard des tiers.
Il s’ensuit que, dès lors qu’il n’est pas établi que ce dernier a eu connaissance de l’offre, l’a accepté au nom et pour le compte de la société et mandaté le notaire ou donné valablement pouvoir à cet effet, la société ne peut être engagée.