L’absence de mention dans le procès-verbal des noms et du nombre de voix des copropriétaires opposants entraîne la nullité de l’assemblée générale, même sans grief, dès lors qu’elle concerne l’élection du président de séance.
Au début des assemblées de copropriétaires, il est procédé à la désignation du président de séance et, s’il y a lieu, à celle du ou des scrutateurs.
A l’occasion de chaque assemblée, il est établi un procès-verbal des décisions qui comporte sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat des votes.
Le procès-verbal précise les noms et le nombre de voix des opposants à la décision ainsi que ceux des abstentionnistes.
La désignation du président de séance est une décision qui ne fait pas exception à la règle, bien au contraire.
Le fait que le procès-verbal ne mentionne pas le nom et le nombre de voix de copropriétaires opposants permet d’invoquer la nullité de l’assemblée générale.
Il s’agit là d’une formalité devant être respectée à peine de nullité, sans qu’il soit besoin que le demandeur justifie d’un préjudice particulier.
En l’espèce, le rajout des voix des opposants oubliés ne changeait pas le résultat du vote et ne causait donc aucun grief.
Pour autant, le recours des copropriétaires devait être admis et la nullité de l’assemblée prononcée.
Dans ce cas, l’absence de nécessité pour le copropriétaire de démontrer que l’irrégularité lui cause un grief n’est pas nouvelle (Cass. 3e civ., 16 juin 1993).
En revanche, si l’irrégularité avait porté sur une décision à laquelle la validité de l’assemblée n’avait pas été soumise, la solution aurait été toute autre.
Il aurait ainsi fallu que l’omission influe sur le résultat du vote.