Recours contre l’architecte après la vente de l’immeuble.
Le contrat conclu avec un architecte pour la reconstruction d’un immeuble prévoyait une clause imposant, avant tout recours juridictionnel, la saisine pour avis du Conseil régional de l’ordre des architectes.
Or l’immeuble avait été vendu.
L’acquéreur avait exercé un recours contre l’architecte, mais celui-ci avait invoqué l’irrecevabilité du recours faute de saisine préalable du Conseil de l’ordre.
La question se posait de savoir si la clause était opposable à l’acquéreur, bien que ne figurant pas dans le contrat de vente.
Selon l’arrêt d’appel, la réponse est positive et la Cour de cassation valide cette décision : « Mais attendu qu’ayant constaté que les appelants agissaient par subrogation sur le fondement contractuel à l’encontre de l’architecte, la Cour d’appel a exactement retenu que la clause de conciliation préalable figurant au contrat d’architecte leur était opposable, en dépit du fait qu’ils n’en auraient pas eu connaissance, et en a déduit à bon droit que leur action engagée, avant toute saisine du Conseil de l’ordre des architectes, était irrecevable« .
Le pourvoi est donc rejeté.
Note :
Cette décision impose à l’acquéreur d’être vigilant sur les modalités de contrats qui ont été passés par son vendeur lorsqu’il est subrogé dans ses droits.