L’autorisation générale de sous-louer prévue dans un bail commercial ne dispense pas le locataire d’appeler le propriétaire à concourir aux actes de sous-location de locaux d’habitation, dès lors qu’ils étaient affectés, par le bail principal, à usage commercial.
Note de Mme Marie-Pierre DUMONT-LEFRAND :
En l’espèce, un preneur à bail de locaux à usage commercial qui bénéficiait d’une autorisation générale de sous-louer prévue par un avenant au bail, n’avait pas jugé utile d’appeler son bailleur à concourir à l’acte de sous-location au prétexte que les locaux sous-loués étaient des locaux accessoires à usage d’habitation, en l’occurrence deux studios.
La solution rendue au visa de l’article L. 145-31 du Code de commerce est sans appel ni surprise : « l’autorisation générale de sous-louer prévue par l’avenant au bail ne dispensait pas le locataire d’appeler le propriétaire à concourir aux actes de sous-location de locaux affectés par le bail à un usage commercial« .
Ce faisant la Cour de cassation réaffirme une solution notoire et écarte la limite, tenant à la particularité des locaux, que le preneur tentait d’invoquer.