CASS. CIV. 3ème 27 Septembre 2006

La garantie de livraison du contrat de construction de maison individuelle constitue une garantie autonome en faveur du maître de l’ouvrage.

Note de M. Daniel SIZAIRE :

La société RA, en tant que constructeur de maisons individuelles, avait régulièrement souscrit auprès de la société L’Etoile la garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation.

A la suite de la défaillance du constructeur, le garant ayant versé des dédommagements à plusieurs acquéreurs dont les maisons n’avaient pas été livrées, avait déclaré une créance à la procédure collective ouverte contre la société RA constructrice, ce que cette dernière avait contesté.

Pour accueillir la déclaration de créance de la société L’Etoile, la Cour d’appel avait retenu que la garantie de livraison s’analysait en un cautionnement de caractère particulier, et que le garant qui a payé dispose d’un recours à l’encontre du débiteur principal.

Au visa de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, la troisième chambre civile casse et annule l’arrêt rendu au motif :

« Qu’en statuant ainsi, alors que, par application de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, la société L’Etoile avait rempli son obligation personnelle, sans s’acquitter de la dette de la société RA, et que dès lors, elle n’était pas fondée à solliciter le remboursement par cette dernière des sommes qu’elle avait dû régler à la suite de la défaillance du constructeur, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

L’arrêt confirme le caractère autonome et particulier de la garantie de livraison du contrat de construction d’une maison individuelle.

Cet arrêt peut être rapproché de celui rendu par la troisième chambre civile le 12 mars 1997 selon lequel, s’agissant cette fois de la vente d’immeuble à construire, l’engagement de garantie extrinsèque d’achèvement d’un immeuble vendu en l’état futur constitue une garantie autonome qui ne disparaît pas du fait du redressement ou de la liquidation judiciaire du vendeur.

Source : Const.-urb., 12/06, page 17