Lorsqu’une promesse synallagmatique de vente est signée avec une condition suspensive d’obtention d’une autorisation administrative de construire, à défaut de plus de précision, c’est au propriétaire, et donc au vendeur, de déposer la demande d’autorisation.
Il appartient néanmoins au juge de vérifier si le bénéficiaire de la condition n’a pas cherché à en empêcher l’accomplissement.
Note de M. Nicolas ROUSSEAU :
Une promesse synallagmatique de vente est signée, dans laquelle a été insérée à la demande des acquéreurs, une condition suspensive relative à l’obtention d’une autorisation administrative de construire une piscine.
Le texte de la condition ne prévoit pas plus de précision.
Le vendeur, toujours propriétaire du bien, dépose la demande d’autorisation d’occuper le sol, mais quelques jours après la date butoir fixée dans la promesse, au-delà de laquelle cette dernière doit être considérée comme caduque faute de réalisation de la condition.
L’acquéreur se prévaut alors de la caducité et assigne les vendeurs afin qu’ils soient condamnés à restituer le dépôt de garantie, ce qui est accueilli par la Cour d’appel.
L’arrêt est cassé au visa de l’article 1178 du Code civil.
La Cour de cassation rappelle que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
L’article R. 422-3 du Code de l’urbanisme dispose que la demande peut être déposée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux.
Or, en l’espèce, il n’y avait aucune précision dans la promesse à ce sujet.
Le juge du fond en a donc déduit, sans que cela soit censuré par la Cour de cassation, qu’à défaut d’une telle précision, c’était nécessairement au propriétaire de déposer la demande d’autorisation de travaux, et donc, dans l’hypothèse de la signature d’une promesse synallagmatique de vente, l’obligation pesait sur le vendeur, lequel s’est d’ailleurs exécuté tardivement.