Les exigences de la loi du 6 juillet 1989, relatives à la reproduction manuscrite par la caution de certaines mentions dans le contrat de bail, concernent l’ensemble des cautionnements, qu’ils soient à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Note de M. Jean-Jacques ANSAULT :
Dans l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt du 27 septembre 2006, le contentieux s’est cristallisé sur les conséquences de l’omission par la caution de la mention manuscrite relative au montant des loyers et à sa révision tels qu’ils figurent dans le contrat de location.
Selon le garant, le cautionnement à durée déterminée qu’il avait fourni était nul en raison de l’irrégularité dont était entachée la mention manuscrite exigée à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, il reprochait aux juges du fond de l’avoir condamné à verser au créancier le montant des loyers demeurés impayés.
Pour donner raison au bailleur, la Cour d’appel considère que le champ d’application du formalisme se limite, en la matière, au cautionnement à durée indéterminée.
Il en résulterait que les exigences formelles imposées à l’acte de cautionnement par l’article 22-1 ne s’étendent pas au cautionnement à durée déterminée.
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui condamne l’interprétation hasardeuse de cette Cour d’appel par un attendu qui laisse peu de place au doute : « l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en son dernier alinéa n’opère pas de distinction selon le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du cautionnement« .