Quelle que soit la qualification du marché, le paiement du prix de travaux supplémentaires ne peut être réclamé au maître de l’ouvrage que s’il est établi qu’ils ont été expressément commandés avant leur réalisation ou acceptés sans équivoque après leur exécution.
Note de Mme Sidonie DOIREAU :
Un entrepreneur avait été chargé de l’exécution de travaux concourant à l’édification d’un immeuble.
Sollicitant en vain le paiement du prix de travaux supplémentaires, il assigne le maître de l’ouvrage.
La Cour d’appel accueille cette demande, retenant un bouleversement de l’économie du contrat, en l’état de l’imprécision des prévisions initiales, des modifications importantes de l’ouvrage par rapport au marché et de la différence excessive entre le prix convenu et le coût global de la construction.
Les dispositions de l’article 1793 du Code civil devaient donc être écartées.
Les modifications n’ayant pu être demandées que par le maître de l’ouvrage en raison de leur importance et de leur nature, l’entrepreneur devait dès lors être indemnisé par le maître de l’ouvrage du coût des travaux supplémentaires réalisés.
L’arrêt est fermement cassé au visa de l’article 1134 du Code civil : « en statuant par de tels motifs, qui, quelle que soit la qualification du marché, ne suffisent pas à établir que le maître de l’ouvrage avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la Cour d’appel a violé le texte susvisé« .
Même le bouleversement avéré de l’économie du contrat ne peut suffire à écarter la règle du non-paiement des travaux supplémentaires non prévus au préalable et appliquée avec constance par la jurisprudence.
La Cour de cassation semble vouloir donner à cette solution une portée très générale puisqu’elle ne la cantonne pas au domaine de l’article 1793 du Code civil dont relevaient pourtant les travaux litigieux et précise même : « quelle que soit la qualification du marché« .