Sauf stipulation conventionnelle expresse, la seule volonté d’un locataire de résilier le bail ne peut pas suffire à mettre fin au contrat à l’égard des autres colocataires.
Après avoir énoncé ce principe, la Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que la décision d’une société locataire de locaux commerciaux de résilier le bail avait mis fin à celui-ci à l’égard de ses colocataires, après avoir retenu qu’il était manifeste que, dans la commune intention des parties, l’engagement de l’ensemble des colocataires était lié à celui de la société, seule exploitante de l’activité prévue au bail, de sorte que l’engagement des autres colocataires devait suivre le sort de celui de la société.
Note :
Aucun texte ne règle les rapports entre les colocataires qui relèvent exclusivement des stipulations contractuelles.
Dans le silence du contrat de bail, aucune solidarité n’existe entre les colocataires (application de l’article 1202 du Code civil) ; le bailleur qui souhaite donner congé est tenu de le délivrer à chaque colocataire (Cass. 3e civ. 21-10-1992) ; enfin, chacun d’eux dispose d’un droit individuel de résiliation.
Pour simplifier les procédures à suivre, les parties peuvent insérer dans le bail une clause stipulant la solidarité des colocataires afin que le congé délivré à l’un d’eux soit opposable aux autres (Cass. 3e civ. 20-7-1989).
La stipulation d’une telle solidarité n’a en revanche aucune incidence en matière de résiliation décidée par un colocataire (Cass. soc. 27-1-1961).
Pour que la résiliation effectuée par l’un des colocataires mette fin au contrat à l’égard des autres, les parties doivent donc prévoir une clause particulière en ce sens.