Pour se constituer, le syndicat secondaire doit être convoqué en assemblée spéciale.
Il ne peut résulter d’un vote de l’assemblée générale :
« Vu l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l’article 25, la constitution entre eux d’un syndicat secondaire ;
Attendu que pour constater l’existence du syndicat secondaire, l’arrêt retient qu’il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 5 juin 1971 que la seconde résolution a adopté « que le principe de la constitution du syndicat secondaire groupant trente-deux copropriétaires de locaux commerciaux » et ce, à l’unanimité, et que la décision est donc prise de la création du syndicat, cette assemblée étant à ce jour définitive pour n’avoir pas été contestée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la constitution d’un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée spéciale des copropriétaires concernés et que l’assemblée générale du 5 juin 1971 était dénuée de tout pouvoir pour prendre une telle décision, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
L’arrêt est donc cassé.
Note :
Quand bien même les copropriétaires réunis en assemblée générale auraient-ils par un vote unanime décidé la création d’un syndicat secondaire, leur décision ne serait pas valable.
Ce qui est nécessaire c’est une décision des seuls copropriétaires destinés à constituer le syndicat secondaire.
Cette solution est conforme à la lettre de l’article 27.