Les exclusions de garanties sujettes à interprétation ne sont pas formelles et limitées.
Une société civile immobilière (SCI) confie la réalisation de travaux de surélévation d’un immeuble à un constructeur, qui avait souscrit une police d’assurance multirisque professionnelle.
Se plaignant de désordres et de l’abandon du chantier, la SCI, après expertise, assigne en indemnisation les constructeurs et l’assureur.
La Cour d’appel infirme le jugement qui condamne l’assureur à relever et à garantir le constructeur des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI.
Elle souligne à cette fin que la clause prévue à l’article 5-13 du contrat d’assurance ne réduit pas à néant la garantie des dommages ayant pour cause l’exécution de travaux par l’assuré, dès lors que restent garantis les dommages corporels et les dommages matériels autres que les frais de reprise, dépose ou repose de ces travaux ; il s’agit donc d’une exclusion formelle et limitée dont l’assureur est en droit de se prévaloir.
Mais la troisième chambre civile rend un arrêt de cassation au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances : elle juge que « la clause précitée, qui exclut “les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent”, était sujette à interprétation, ce qui excluait qu’elle fût formelle et limitée« .
Note de Mme Pauline PAILLER :
Selon l’article L. 113-1, alinéa 1, du Code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police« .
L’exclusion de garantie doit respecter ces exigences de formalisme, afin que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de la garantie (Cass. 1re civ., 8 oct. 1974).
La clause nécessitant une interprétation ne peut, dans ces conditions, être formelle et limitée (Cass. 1re civ., 22 mai 2001).