Vente de la chose d’autrui : annulation ou éviction ?
Une caisse mutuelle avait vendu une série de parcelles à un établissement public foncier (EPF).
Or l’une d’entre elles, la seule constructible, n’appartenant pas au vendeur, l’EPF avait assigné en nullité de la vente de cette parcelle et en remboursement d’une partie du prix.
L’arrêt qui avait condamné le vendeur à rembourser est cassé :
« Vu les articles 1599 et 1637 du Code civil […]
Attendu que pour condamner la caisse mutuelle à payer cette somme à l’EPF, l’arrêt retient que le fait pour un acquéreur de se voir privé de la jouissance d’une partie d’un terrain vendu, au motif non contesté que le vendeur n’était pas propriétaire de celle-ci, s’analyse en une éviction partielle et ce, même en l’absence de réclamation du véritable propriétaire, dès lors que le contrat de vente, unique, n’a pas été résilié dans son intégralité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de vente de la parcelle AK67, avait été annulé, pour vente de la chose d’autrui en application de l’article 1599 du Code civil, la cour d’appel a violé le premier texte susvisé, par refus d’application, et le second, par fausse application ;
Par ces motifs […] casse« .
Note :
C’est la qualification erronée de l’action de l’acquéreur, par la Cour d’appel, qui a motivé la cassation.
L’acquéreur avait demandé la nullité de la vente de la parcelle litigieuse, il avait donc agi en vertu de l’article 1599 du Code civil selon lequel la vente de la chose d’autrui est nulle.
Or la Cour d’appel avait qualifié l’action d’éviction partielle, ce qui suppose que le véritable propriétaire se manifeste, ce qui n’était pas le cas.
L’auteur du pourvoi soulignait que l’article 1637 du Code civil ne règle que le cas où la vente n’est pas résiliée et qu’il ne s’applique pas lorsque la vente a été annulée sur le fondement de l’article 1599 pour vente de la chose d’autrui.
L’argument a emporté la cassation.