CASS. CIV. 3ème 27 Novembre 2006

Seule la surface plane sur laquelle est installée une mezzanine, structure légère et démontable, peut être prise en compte pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

Note de M. Pierre CAPOULADE :

Les vendeurs avaient installé une mezzanine de 3,6 m² sur la surface plane de l’une des pièces.

La Cour d’appel de Paris avait constaté que cette mezzanine consistait en une « structure légère et démontable à laquelle on accède par un escalier s’apparentant à une échelle » et elle en a déduit « qu’il ne peut être retenu que seule la surface plane sur laquelle est installée ladite mezzanine constituait un plancher au sens de » l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

Le pourvoi invoquait la violation de l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967, aux motifs que l’arrêt attaqué ajouté une condition que les textes ne prévoyaient pas et qu’il était inopérant que la mezzanine soit ou non de structure légère.

L’article 4-1 précité vise « la superficie des planchers des locaux« . La mezzanine dispose, certes, d’un plancher sur lequel les meubles peuvent être entreposés, mais il n’était pas établi, en l’espèce, que la hauteur ménagée entre son plancher et le plafond de la pièce soit supérieure à 1,80 m. Cet élément était d’ailleurs indifférent dès lors que sa superficie n’était pas prise en compte.

La mezzanine constitue-t-elle un local ? On peut en douter car elle s’insère dans le volume d’un local préexistant. Sa « structure légère et démontable » s’appuyait sur le plancher du local qui la contenait et ne présentait aucun caractère immobilier.

Appréciant souverainement ces éléments de faits, la Cour d’appel a pu en déduire que le plancher de la mezzanine ne pouvait être considéré comme un plancher au sens de l’article 4-1 du décret de 1967.

Par ailleurs, l’arrêt attaqué avait condamné les vendeurs, outre la restitution de la partie indue du prix, à payer une somme correspondant, d’une part, à la différence entre le montant des frais acquittés sur prix payé et le montant des frais qui étaient dus sur le prix rectifié, ainsi que le montant des frais de l’expertise judiciaire.

Le pourvoi invoquait une violation de l’article 46, alinéa 7, de la loi de 1965 qui ne prévoit qu’une « diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure« . Ce texte étant d’exception doit être interprété strictement.

L’article 46 accordant la répétition de l’indu n’autorise pas l’action en garantie à l’égard de la personne qui a procédé au métré. Sur le fondement de l’article 46, alinéa 7, la même interprétation restrictive n’autorise pas le remboursement des honoraires de l’expert, ni du différentiel de frais.

Source : AJDI, 9/07, page 664