CASS. CIV. 3ème 27 Mars 2008

Inexécution d’une promesse unilatérale de vente par le promettant.

Les parties à une promesse unilatérale de vente sont libres de convenir que le défaut d’exécution par le promettant de son engagement de vendre peut se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente.

Après avoir énoncé ce principe, la Cour de cassation a jugé que le bénéficiaire d’une promesse de vente n’était pas fondé à demander l’exécution en nature et ne pouvait qu’obtenir des dommages et intérêts du promettant qui, en consentant un bail commercial à un tiers, avait rendu impossible la vente, dès lors que la promesse ne stipulait pas que l’inexécution par le promettant de son engagement ferme et définitif de vendre se résoudrait par une autre voie que celle prévue à l’article 1142 du Code civil.

Note :

Le promettant est seulement tenu d’une obligation de faire et le bénéficiaire n’a droit qu’à des dommages et intérêts en cas de rétractation ou de vente à un tiers (Cass. 3e civ. 15-12-1993 ; Cass. 3e civ. 28-10-2003).

L’arrêt du 27 mars 2008 reconnaît, pour la première fois, la validité d’une clause prévoyant que la rétractation du promettant peut être sanctionnée par la réalisation forcée de la vente.

Source : BRDA, 13/08, page 5