CASS. CIV. 3ème 27 Mars 2008

Le gestionnaire professionnel d’une union de syndicats ne perçoit valablement une rémunération que si les conditions en sont précisées dans un mandat écrit préalable à sa désignation ou dans la décision de nomination.

Peu importe que les comptes aient été approuvés et le quitus délivré.

La Cour de cassation précise les conditions de validité de la rémunération du gestionnaire d’une union syndicale des copropriétaires sur le fondement des articles 1er et 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, 66, alinéa 2 du décret du 20 juillet 1972 et 29 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige.

La Haute juridiction considère qu’en tant que professionnel de l’immobilier, le gestionnaire de l’union ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion des opérations de gestion immobilière, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans un mandat écrit préalable ou dans la décision de nomination.

La Cour d’appel s’est fondée sur l’approbation des comptes et le quitus délivré pour refuser de remettre en cause les rémunérations perçues par le gestionnaire de l’union.

Son arrêt est censuré par Cour de cassation car le gestionnaire ne justifiait ni d’un mandat écrit ni d’une décision de l’assemblée.

Source : Dict. perm. Gestion im., bull. 402, page 1152