CASS. CIV. 3ème 27 Mars 2007

Les vendeurs d’une maison, qui avaient connaissance de l’environnement radioactif et de risque de contamination, ne pouvaient se prévaloir de la clause des vices cachés figurant à l’acte.

Note de M. Laurent LEVENEUR :

Deux époux vendent une maison située dans la banlieue parisienne.

Les lieux n’avaient pas toujours été affectés à l’habitation : des sources de radioactivité y ont laissé des empreintes durables.

La lecture du pourvoi révèle que la maison en question est située « sur l’ancien site du Laboratoire Curie, contaminé par la radon« .

Les vendeurs le savaient : ils avaient acheté l’immeuble « en connaissance de cause« , non sans avoir « pris des mesures« .

Cependant au moment de la revente, ils n’en disent rien, comptant sans doute s’abriter derrière la clause de non garantie des vices cachés qui allait figurer dans l’acte authentique de vente.

Sans doute le vendeur (du moins s’il n’est pas professionnel) peut-il stipuler dans le contrat « qu’il ne sera obligé à aucune garantie » (C. civ., art. 1643) ; mais ceci ne vaut que dans le cas où il ne connaissait pas les vices cachés (même texte).

Sa connaissance des vices dont la chose est atteinte l’empêche de se prévaloir de la clause.

Encore faut-il, il est vrai, pour neutraliser cette stipulation que l’acheteur établisse cette connaissance du vendeur.

Dès lors, à supposer que la radioactivité ambiante, inconnue des acheteurs lors de la revente, ait, par ses risques de contamination, rendu la chose vendue impropre à sa destination d’habitation (ce qui suppose que cette radioactivité ait dépassé certains seuils : le radon, gaz radioactif issu de la décomposition du radium, est naturellement présent dans de très nombreuses maisons bâties sur des sols granitiques, en Bretagne et ailleurs), l’action rédhibitoire ne pouvait qu’aboutir.

Le seul moyen pour les vendeurs d’y échapper était de révéler la situation : le vice n’aurait plus été caché pour les acheteurs si bien que les conditions d’application de l’article 1641 n’auraient pas été remplies.

Source : Contrats, concurrence, consommation, 8-9/07, page 19