Remboursement de la provision versée par l’assureur dommages-ouvrage en l’absence de désordre décennal.
Un assureur est condamné en référé à payer une certaine somme à son assuré.
Le recours au fond qu’il introduit ensuite contre les constructeurs est rejeté au motif que l’ouvrage assuré ne présente aucun désordre portant atteinte à sa solidité ou de nature à le rendre impropre à sa destination.
L’assureur sollicite donc la condamnation du maître de l’ouvrage à lui restituer la provision versée et sa demande est accueillie en appel.
La Cour de cassation approuve cette décision.
Elle rappelle qu’en l’absence de dispositions contractuelles particulières, l’assureur n’est tenu que du préfinancement du coût des seuls travaux nécessaires à la réparation des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Elle considère que les juges d’appel ayant relevé que l’assureur avait été condamné à payer une provision, en vertu de ses obligations légales, et qu’une décision irrévocable avait constaté l’inexistence de désordres entrant dans le cadre de cette garantie, ils pouvaient retenir que l’action en répétition de l’assureur ne dérivait pas du contrat d’assurance mais de la loi et que seule la prescription de droit commun était applicable.
Le moyen tenant au fait que la somme reçue de l’assureur avait été affectée à l’exécution des travaux de reprise est considéré comme inopérant par la Haute juridiction.